Lois et règlements

2011, ch. 122 - Loi sur les chaudières et appareils à pression

Texte intégral
Délivrance de permis
35(1)Lorsque demande lui en est faite et contre paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef délivre un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur à toute personne :
a) qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice du métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
b) qui satisfait aux conditions réglementaires.
35(2)L’inspecteur en chef détermine la forme du permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur ainsi que les renseignements qui y figurent.
35(3)Le permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur est valable pour un an, à compter de la date à laquelle il a été délivré.
35(4)Le titulaire d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur présente son permis aux fins de vérification à tout inspecteur des chaudières ou inspecteur en chef qui en fait la demande.
1986, ch. 17, art. 6; 1998, ch. 3, art. 5; 1999, ch. 9, art. 10
Délivrance de permis
35(1)Lorsque demande lui en est faite et contre paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef délivre un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur à toute personne :
a) qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice du métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
b) qui satisfait aux conditions réglementaires.
35(2)L’inspecteur en chef détermine la forme du permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur ainsi que les renseignements qui y figurent.
35(3)Le permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur est valable pour un an, à compter de la date à laquelle il a été délivré.
35(4)Le titulaire d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur présente son permis aux fins de vérification à tout inspecteur des chaudières ou inspecteur en chef qui en fait la demande.
1986, ch. 17, art. 6; 1998, ch. 3, art. 5; 1999, ch. 9, art. 10
Délivrance de permis
35(1)Lorsque demande lui en est faite et contre paiement du droit prescrit, l’inspecteur en chef délivre un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur à toute personne :
a) qui est titulaire d’un certificat d’aptitude à l’exercice du métier de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle;
b) qui satisfait aux conditions réglementaires.
35(2)L’inspecteur en chef détermine la forme du permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur ainsi que les renseignements qui y figurent.
35(3)Le permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur est valable pour un an, à compter de la date à laquelle il a été délivré.
35(4)Le titulaire d’un permis de tuyauteur-monteur de tuyaux de vapeur présente son permis aux fins de vérification à tout inspecteur des chaudières ou inspecteur en chef qui en fait la demande.
1986, ch. 17, art. 6; 1998, ch. 3, art. 5; 1999, ch. 9, art. 10